juillet 6, 2026 admin

Saisie-attribution OHADA au Tchad : que faire quand le délai de contestation d’un mois est dépassé ? (Article 170 AUPSRVE)

Saisie-attribution OHADA au Tchad : que faire quand le délai de contestation d’un mois est dépassé ? (Article 170 AUPSRVE)

La saisie du compte de votre client est intervenue, le délai d’un mois pour la contester est écoulé, et vous vous demandez si tout est perdu. Non — l’article 170 de l’AUPSRVE, dans son alinéa souvent oublié, ouvre encore une voie.

L’article 170 du nouvel Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d’exécution pose un principe simple : l’organisation avec rigueur de la procédure de contestation des saisies. Il impose :

  • Un délai strict (un mois) : le texte prévoit un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Passé ce délai, la contestation est irrecevable.
  • Une forme procédurale précise et obligatoire (assignation) : toute contestation doit être portée devant la juridiction compétente par voie d’assignation.

L’article 170 précité consacre ainsi un principe, celui de l’équilibre entre la sécurité du créancier et la protection du débiteur. Il semble par ailleurs fermer toute porte à tout débiteur dont le compte a été saisi lorsque les délais et le formalisme procédural n’ont pas été respectés. C’est là qu’intervient l’exception de ce principe procédural que nous appelons « la sanction du silence », posée par l’alinéa 3 dudit article.

Le point de départ du délai : une précision qui compte

Le délai d’un mois est un délai franc, qui court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur (art. 160 AUPSRVE). Aucun jour supplémentaire n’est ajouté pour le domicile éloigné ; c’est un délai strict, dont la computation obéit aux règles générales de procédure civile. La vigilance procédurale se joue donc dès la réception de l’acte de dénonciation, non à compter de la saisie elle-même.

La sanction du silence : la procédure de la répétition de l’indu

Vous êtes débiteur saisi. Vous n’avez pas contesté la saisie de votre compte dans le délai d’un mois qui vous est imparti, pour une raison ou une autre. Comment vous rattraper ?

L’alinéa 3 de l’article 170 AUPSRVE vous donne cette possibilité de revenir et d’agir en répétition de l’indu. Au Tchad, la répétition de l’indu est régie par les dispositions des articles 1235 et suivants du Code civil de 1958 — lequel est jusqu’ici l’unique Code civil applicable en droit tchadien.

Une seule condition : la saisine obligatoire du juge du fond, seul juge compétent. L’Acte uniforme renvoie la compétence dont il est question aux règles applicables à une telle action.

Bref, le débiteur n’élève pas de contestation dans le délai, il conserve néanmoins la possibilité d’agir en répétition de l’indu devant la juridiction du fond. Cette ouverture évite une injustice manifeste, tout en maintenant la discipline procédurale.

En pratique

Votre client apprend, six semaines après la dénonciation, que son compte a été saisi. Le délai de l’article 170 est écoulé, une contestation frontale sera irrecevable. Mais si vous démontrez, devant la juridiction du fond, que la créance n’était pas due — dette éteinte, prescrite, compensée, ou fondée sur un titre inexact — l’action en répétition de l’indu de l’alinéa 3 vous ouvre la voie de la restitution.

Analyse : une claque douce mais ferme

L’article 170 est une claque douce mais ferme adressée au débiteur : « Vous avez un mois pour parler, sinon le train de l’exécution continue sa route ». Mais il n’est pas une porte close : le débiteur peut encore, par la répétition de l’indu, obtenir justice s’il prouve que la saisie était injustifiée.

C’est une règle de discipline, mais aussi de justice pragmatique : elle protège la confiance dans les transactions, tout en évitant que le débiteur soit écrasé par la mécanique de l’exécution. L’article 170 du nouvel Acte uniforme OHADA est une pierre angulaire du droit du recouvrement : il impose une procédure claire, rapide et équilibrée, garantissant à la fois la sécurité du créancier et la protection minimale du débiteur.

En pratique, il invite les avocats et praticiens à une vigilance extrême sur les délais et les formes, car une contestation mal engagée est irrémédiablement vouée à l’échec.

L’esprit de l’article 170 : rapidité, efficacité et équilibre

Cet article illustre la philosophie du droit OHADA : rapidité, efficacité et équilibre.

  • Pour le créancier, il assure une exécution rapide et limite les manœuvres dilatoires.
  • Pour le débiteur, il garantit un droit de contestation encadré, mais réel, avec une voie de recours subsidiaire.

Ce qu’il faut retenir

Délai d’un mois pour contester la saisie-attribution, à compter de la dénonciation au débiteur (art. 170 AUPSRVE) — délai franc, sans prorogation · forme obligatoire : assignation devant la juridiction compétente · délai expiré = contestation irrecevable · alinéa 3 : action en répétition de l’indu ouverte devant le juge du fond, sur le fondement des articles 1235 et s. du Code civil applicable au Tchad · discipline procédurale stricte pour le créancier, filet de sécurité pour le débiteur de bonne foi.

CG
Christelle A. Guirbaye
Avocate au Barreau du Tchad
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