juin 16, 2026 admin

Saisie-attribution OHADA : la responsabilité du tiers saisi en cas de refus de libération des fonds

Saisie-attribution OHADA : la responsabilité du tiers saisi en cas de refus de libération des fonds

Dès qu’un certificat de non-contestation est délivré par le greffe, le tiers saisi — banque, employeur — doit libérer les fonds. À défaut, il engage sa responsabilité personnelle au titre des articles 38 et 164 de l’AUPSRVE.

Dans l’espace OHADA, la saisie-attribution est l’une des voies d’exécution les plus efficaces pour recouvrer une créance. Elle permet au créancier de saisir, entre les mains d’un tiers — le plus souvent un établissement bancaire ou un employeur —, les sommes appartenant au débiteur. Dès qu’il est valablement interpellé, ce tiers se voit conférer une fonction particulière et est soumis à des obligations précises.

Pourtant, la pratique révèle que certains tiers saisis — au premier rang desquels les banques — refusent de libérer les fonds, invoquant une procédure parallèle ou leur propre appréciation de la régularité de la saisie. Cette résistance, lorsqu’elle intervient après la délivrance d’un certificat de non-contestation, est juridiquement injustifiée et expose le tiers à une condamnation personnelle.

Les obligations légales du tiers saisi

Aux termes de l’article 157 de l’AUPSRVE, dès la signification du procès-verbal de saisie-attribution, le tiers saisi doit :

  • procéder à une déclaration des sommes détenues dans un délai de huit jours ;
  • geler immédiatement les fonds concernés ;
  • les conserver jusqu’à ce que le sort de la procédure soit déterminé.

L’absence de contestation par le débiteur dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation de la saisie ouvre la voie à la délivrance, par le greffe, d’un certificat de non-contestation (article 83, al. 2 AUPSRVE). Ce certificat vaut titre suffisant pour libérer les fonds au profit du créancier saisissant. Le tiers saisi ne peut s’y opposer, sauf à engager sa responsabilité personnelle.

L’encadrement juridique du refus d’exécution

L’article 164 de l’AUPSRVE est sans ambiguïté : le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat du greffe attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l’exécution. Tout manquement à ces obligations peut entraîner leur condamnation à des dommages-intérêts. Le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut également être condamné au paiement des causes de la saisie. (Article 38 AUPSRVE)

Ainsi, l’argument consistant à différer le paiement au motif d’une procédure additionnelle ou d’une appréciation personnelle de la régularité de la saisie n’est pas juridiquement recevable une fois le certificat délivré.

La position constante de la CCJA

Plusieurs décisions de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA (CCJA) sont venues rappeler, avec constance, que le tiers saisi ne peut se substituer ni au juge, ni au débiteur.

CCJA, 1ʳᵉ Ch., n°95/2016 du 26 mai 2016 : la Cour énonce que le tiers saisi ne peut apprécier la régularité du certificat de non-contestation. Il lui appartient simplement de libérer les fonds.

CCJA, n°163/2015 du 22 octobre 2015 : seul le débiteur a qualité pour contester la saisie dans le mois suivant la dénonciation. Le tiers saisi ne peut introduire une contestation principale.

La Cour d’appel d’Abidjan (1ʳᵉ Ch., n°742/2019 du 14 novembre 2019) a jugé, dans le même sens, que le refus du tiers saisi de libérer les fonds, en l’absence de contestation du débiteur, constitue un manquement à son obligation d’apporter son concours à l’exécution forcée.

Plus récemment, la Cour d’appel de Moundou (arrêt n°153/2019 du 14 octobre 2019) a condamné un tiers saisi qui, interrogé dans le cadre d’une saisie-attribution, avait répondu de manière évasive par l’expression « réponse suivra ». Ce comportement a été jugé contraire aux exigences de transparence et de diligence prévues par les articles 38 et 156 de l’AUPSRVE, et le tiers a été condamné à payer les causes de la saisie ainsi que des dommages-intérêts.

Conditions d’engagement de la responsabilité

Si le tiers saisi ne respecte pas les obligations énoncées à l’article 38 de l’AUPSRVE, il peut être condamné au paiement des causes de la saisie, c’est-à-dire à régler à la place du débiteur les sommes objet de la procédure.

Cependant, lorsque le tiers saisi n’a aucune obligation envers le débiteur — il ne détient aucune somme lui appartenant —, il ne peut être condamné à supporter cette charge uniquement en raison d’un défaut d’information ou de déclaration. Pour que sa responsabilité au paiement des causes de la saisie soit engagée, encore faut-il qu’il ait été personnellement débiteur d’une obligation envers le débiteur principal.

Illustration : un dossier récent du Cabinet

Dans une affaire récemment confiée au Cabinet, une procédure d’injonction de payer avait été engagée à la suite de contrats de fourniture de matériel de télécommunications (VSAT et liaison satellitaire) entre une société spécialisée dans les technologies de communication et une entreprise bénéficiaire de la prestation. Cette dernière, malgré de multiples relances, n’avait pas réglé les factures émises.

La procédure d’injonction ayant abouti favorablement pour le créancier, plusieurs saisies-attributions ont été mises en œuvre sur les avoirs de l’entreprise débitrice logés dans les livres d’un établissement de crédit panafricain. En réponse, cet établissement a indiqué avoir reçu une assignation additionnelle et une contestation, malgré la présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe. Ce comportement a été analysé comme un refus de libérer la créance objet de la saisie, en contradiction avec les exigences prévues aux articles 38 et 164 de l’AUPSRVE.

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