juillet 6, 2026 admin

Sanctionner un salarié après une enquête interne : le piège du délai d’un mois de l’article 90 du Code du travail

Sanctionner un salarié après une enquête interne : le piège du délai d’un mois de l’article 90 du Code du travail

Un signalement, une enquête interne sérieuse, une sanction ferme au terme de l’instruction. Sur le papier, la démarche est irréprochable. Devant le Tribunal du travail, elle peut voler en éclats — parce que l’article 90 du Code du travail ne connaît qu’un délai, un mois, et que ce délai ne s’est jamais arrêté pendant l’enquête.

Le délai d’un mois : ce que dit exactement l’article 90

L’article 90 du Code du travail pose une règle sans nuance : « Aucune poursuite disciplinaire ne peut être engagée par l’employeur plus d’un mois après qu’il ait eu connaissance de la faute professionnelle commise par le salarié. » Trois éléments méritent d’être posés clairement.

D’abord, le délai est préfix : il ne se prolonge pas, ne se négocie pas, et — c’est le point critique — rien ne le suspend. Ni une enquête interne, ni l’attente d’un rapport, ni les congés du décideur.

Ensuite, le point de départ est la connaissance des faits par l’employeur, ou par toute personne disposant du pouvoir disciplinaire. Ce n’est pas la commission de la faute qui compte, ni la clôture d’une investigation — c’est le moment où l’information est parvenue à l’organe habilité à sanctionner. Telle est notre lecture au cabinet, au vu du caractère préfix du texte.

Enfin, l’article 99 permet au salarié de contester la sanction devant le Tribunal du travail. Le juge annule quand le délai a été manqué — et la preuve du respect du délai pèse sur l’employeur.

L’enquête interne, un piège temporel

L’organisation qui reçoit un signalement crédible active le plus souvent, par prudence et par bonne pratique, une enquête interne. Recueil de témoignages, analyse documentaire, consultation de la fonction compliance ou du siège, rédaction d’un rapport formalisé : la démarche est rigoureuse, elle prend du temps.

C’est précisément le problème. Pendant que l’enquête s’organise, le compteur de l’article 90 tourne. Une investigation qui dure six semaines conduit mécaniquement à une sanction hors délai. Cette sanction s’expose à une annulation en cas de contentieux — non parce que les faits ne sont pas établis, mais parce que la procédure disciplinaire a été engagée après la fenêtre légale.

Le paradoxe est frontal : plus l’enquête est sérieuse, plus la sanction est fragile. C’est un piège classique pour les organisations habituées à des pratiques importées du siège, qui imposent des enquêtes lentes et formalisées. Au Tchad, l’instinct doit s’inverser.

Comment mener enquête et procédure en parallèle

La technique qui préserve les deux exigences — sérieux de l’enquête et respect du délai — consiste à engager la procédure disciplinaire dans la fenêtre d’un mois, sans attendre la clôture de l’enquête. Concrètement, cela signifie :

Convoquer le salarié à l’entretien préalable (articles 91 à 93 du Code du travail) dès que la connaissance des faits est suffisante pour engager la démarche. La convocation ne préjuge pas de la sanction ; elle interrompt en revanche le risque de forclusion.

Poursuivre l’enquête en parallèle de la procédure. Les investigations complémentaires — audition de témoins, analyse de pièces, consultation du siège — peuvent se conduire en même temps que la procédure disciplinaire, non après.

Prononcer la sanction dans la fenêtre — ou pas de sanction du tout, si les éléments réunis à la date-butoir sont insuffisants. Un employeur qui préfère abandonner la procédure faute de preuve suffisante en temps utile est plus protégé qu’un employeur qui prononce une sanction fragile après enquête tardive.

La sécurisation du dossier disciplinaire

La rigueur de l’enquête protège le fond de la décision ; la rigueur du calendrier en protège la forme. Trois réflexes ancrent cette sécurisation.

Documenter la date de connaissance des faits. Le point de départ du délai est un fait à établir. Un procès-verbal interne, un email daté, un rapport de signalement horodaté sont autant de pièces qui permettront, en cas de contestation, de fixer précisément le début de la fenêtre. Sans cette documentation, l’employeur laisse au salarié le bénéfice du doute sur le moment de la connaissance.

Convoquer tôt à l’entretien préalable. L’entretien préalable, prévu par l’article 91, est le premier acte de la procédure disciplinaire. Le déclencher tôt sécurise le respect du délai, même si l’enquête n’est pas encore achevée. La convocation doit respecter le formalisme des articles 92 et 93 (modalités, délais entre convocation et entretien, mention du droit à l’assistance).

Anticiper le rapport final. Si l’enquête doit être formalisée dans un rapport interne — pour les besoins du siège, du compliance officer, ou d’une autorité de contrôle — ce rapport peut être achevé après la sanction. Ce qui compte pour la validité de la sanction est la connaissance suffisante des faits à la date de la décision, pas la finalisation d’un document.

En pratique

Un signalement de harcèlement parvient le 1er du mois à la direction des ressources humaines. Une enquête est lancée le 5, elle s’achève le 20 du mois suivant, la sanction est notifiée le 25. La procédure disciplinaire est engagée hors délai, la sanction s’expose à l’annulation en cas de contentieux. Le même dossier, avec convocation à l’entretien préalable dès le 15 du mois de la connaissance des faits, aurait tenu dans la fenêtre — même si le rapport final avait été formalisé après.

Ce qu’il faut retenir

Délai préfix d’un mois qui court depuis la connaissance des faits, pas la clôture de l’enquête (art. 90 CDT) — telle est notre lecture au cabinet · l’enquête interne ne suspend pas le délai, elle le consomme · convoquer tôt à l’entretien préalable (art. 91) protège le calendrier · documenter la date de connaissance des faits pèse en cas de contestation · une sanction hors délai s’expose à l’annulation devant le Tribunal du travail (art. 99).

SD
Sintes Dingamgoto
Avocat aux barreaux de Paris et du Tchad
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