juillet 6, 2026 admin

Enquête interne : quand le cabinet enquêteur ne peut plus être le cabinet plaideur

Enquête interne : quand le cabinet enquêteur ne peut plus être le cabinet plaideur

Confier une enquête interne à un cabinet d’avocats est un choix stratégique. Le secret professionnel protège le résultat, l’indépendance renforce la valeur du rapport, la compétence juridique garantit la conformité de la procédure. Mais ce choix implique une conséquence que l’employeur doit connaître dès l’origine : le cabinet enquêteur ne pourra pas, ensuite, plaider le dossier qui en résultera. C’est ce qui donne au rapport sa valeur.

Le rôle de l’avocat enquêteur : un cadre déontologique commun

Le droit tchadien de la profession d’avocat, tel qu’il résulte de la Loi n°33/PR/96 portant statut de la profession et du règlement intérieur du Barreau, ne consacre pas de statut spécifique de l’avocat enquêteur. Cette fonction — recueillir des faits pour le compte d’un employeur, hors de tout contentieux ouvert — n’est ni interdite ni spécifiquement encadrée. Elle relève des principes déontologiques généraux applicables à tout avocat : secret professionnel, indépendance, absence de conflit d’intérêts.

L’avocat enquêteur intervient donc sur un mandat spécifique : recueillir, analyser, formaliser des faits pour le compte de son client, avec la rigueur méthodologique et déontologique attendue de sa profession. Son livrable est un rapport, opposable en interne, souvent utilisé ensuite pour fonder une décision disciplinaire, une saisine judiciaire, ou une remontée au siège.

Deux avantages, pour l’employeur, méritent d’être soulignés.

Le secret professionnel d’abord. Les échanges avec l’avocat et les documents produits pour son compte bénéficient d’une protection opposable, ce qui n’est pas le cas des travaux d’un auditeur interne ou d’un juriste salarié. En cas de perquisition, de demande de communication de pièces par un tiers, ou de contentieux ultérieur, cette protection change la donne.

L’indépendance ensuite. L’avocat, structurellement moins exposé à la pression hiérarchique que le salarié de l’entreprise, produit un rapport dont la valeur défensive résiste mieux aux contestations.

L’incompatibilité avec la défense ultérieure

L’employeur qui recourt à un cabinet pour une enquête interne doit intégrer, dès le début, que ce même cabinet ne pourra pas ensuite défendre l’entreprise dans la procédure qui découlera de l’enquête. Cette règle n’est pas une contrainte administrative — elle est constitutive de la valeur du rapport.

Deux raisons commandent cette incompatibilité.

Raison n°1 : le secret professionnel dans son rôle d’investigateur

Dans son rôle d’enquêteur, l’avocat recueille des confidences, des documents, des témoignages — auprès du signalant, du mis en cause, des témoins. Toutes ces personnes sont susceptibles de devenir, dans la procédure ultérieure, des parties adverses ou des témoins convoqués contre l’entreprise.

Si le même avocat devient avocat plaideur de l’employeur, il utilise contre le mis en cause (ou contre le salarié qui contesterait sa sanction) des informations qu’il a obtenues dans un rôle où le mis en cause pouvait légitimement lui parler avec confiance — l’enquête n’était pas encore un contentieux, la parole était offerte dans un cadre différent.

L’égalité des armes s’en trouve rompue. La déontologie de l’avocat lui interdit d’instrumentaliser dans un rôle ce qu’il a appris dans un autre, dès lors que les personnes concernées ne pouvaient anticiper cette instrumentalisation.

Raison n°2 : l’exigence d’objectivité

La valeur probatoire d’un rapport d’enquête interne repose sur son objectivité perçue et démontrable. Le juge, l’inspecteur du travail, l’autorité de contrôle qui examinera le rapport doit pouvoir présumer que l’enquêteur a mené son travail avec neutralité.

Cette présomption s’écroule si l’enquêteur devient ensuite le plaideur de l’entreprise. Le raisonnement inverse est mécanique : « Si l’avocat qui a enquêté est le même qui plaide, alors soit son enquête préparait déjà la défense de l’entreprise — auquel cas elle n’était pas neutre —, soit sa défense s’appuie sur des éléments qu’il a lui-même dénichés dans un rôle prétendument objectif — auquel cas son rapport est un plaidoyer déguisé. »

Un juge — ou un contradicteur — n’a pas à prouver la partialité concrète pour l’invoquer utilement : le cumul des deux rôles suffit à installer un doute qui affaiblit à la fois le rapport et la défense.

Ce que cette règle change en pratique

L’entreprise qui recourt à un cabinet pour une enquête interne conserve toute liberté de choisir un autre conseil pour la procédure ultérieure — devant l’Inspection du travail, le Tribunal du travail, la juridiction pénale, ou une autorité de contrôle.

Cette séparation n’est pas une contrainte imposée à l’employeur : c’est ce qui donne au rapport d’enquête sa valeur, et à la défense ultérieure sa cohérence. L’avocat plaideur, distinct de l’enquêteur, peut invoquer le rapport avec plus de force parce qu’il ne l’a pas rédigé lui-même. L’avocat enquêteur, distinct du plaideur, peut être appelé comme témoin, sollicité pour préciser sa méthodologie, sans que cela ne dévalue la défense.

Dans les groupes internationaux qui gèrent des enquêtes de compliance, cette séparation est même une exigence formalisée dans les politiques du siège : « investigative counsel » et « defense counsel » sont deux fonctions distinctes, jamais assurées par le même intervenant.

Au Tchad, le même principe s’applique. Il vaut la peine d’être posé clairement dans la lettre de mission de l’enquête, pour que l’employeur ne se retrouve pas surpris au moment de la procédure ultérieure.

En pratique

Un groupe extractif confie une enquête interne à son conseil habituel au Tchad, puis lui demande d’assurer la défense après contestation de la sanction devant le Tribunal du travail. L’avocat, tenu par sa déontologie, ne peut assumer les deux rôles. L’entreprise doit choisir : soit désigner un autre conseil pour la défense — et bénéficier de la robustesse du rapport initial —, soit renoncer à l’un des deux mandats. L’anticipation du principe, dans la lettre de mission de l’enquête, aurait évité l’inconfort.

Ce qu’il faut retenir

Le droit tchadien de la profession d’avocat (Loi n°33/PR/96, RI du Barreau) ne consacre pas de statut spécifique de l’avocat enquêteur — la fonction relève des principes déontologiques généraux · l’avocat qui a mené l’enquête interne ne peut pas défendre ensuite l’entreprise dans la procédure qui en découle · deux raisons : préservation du secret professionnel dans son rôle d’investigateur, exigence d’objectivité qui fonde la valeur probatoire du rapport · l’entreprise conserve la liberté de choisir un autre conseil pour la défense — c’est ce qui donne au rapport sa valeur · à intégrer dès la lettre de mission de l’enquête pour éviter les surprises au stade de la procédure.

SD
Sintes Dingamgoto
Avocat aux barreaux de Paris et du Tchad
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