août 12, 2025 admin

MAINTIEN DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS DE TRANSFERT D’ENTREPRISE

L’hypothèse visée par ce chapitre c’est le sort des salariés quand une entreprise fait l’objet d’un changement d’employeur.

 

L’article 136 du code du travail dispose en ce sens que :

« S’il survient un changement d’employeur, personne physique ou personne morale, par suite notamment de succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Le nouvel employeur est réputé y avoir été partie dès l’origine. »

 

Le Code du travail et la Convention collective générale protègent expressément les salariés en imposant la poursuite des contrats de travail « dans les mêmes conditions ».

 

  1. Champ d’application de la règle
    A. Les situations visées

La règle s’applique dans divers cas, notamment :

  • Succession : transmission de l’entreprise à un héritier après décès.
  • Vente : cession du fonds de commerce ou d’une branche d’activité à un tiers.
  • Fusion : réunion de deux ou plusieurs entreprises pour en former une seule, par absorption ou création d’une nouvelle entité.
  • Transformation du fonds : changement de la forme juridique de l’activité (ex. passage d’entreprise individuelle à société)
  • Mise en société : apport d’un fonds à une société nouvellement créée.

 

Dans chacune de ces hypothèses, c’est la continuité de l’activité qui déclenche le mécanisme : il faut que l’entité économique conserve son identité (Code du travail, art. 136 ; Convention collective, art. 3).

B. Les conditions de mise en œuvre

Pour que la règle de transfert s’applique, deux conditions doivent être réunies :

  • Un nouvel employeur : l’activité transférée doit se poursuivre chez le repreneur, qui devient le nouvel employeur.
  • Contrat de travail en cours : le salarié concerné doit être en poste le jour du transfert. Seuls les contrats non rompus à la date de l’événement bénéficient de la garantie.

 

  1. Les effets de la règle

 

A. Transfert de plein droit des contrats en cours

Lorsque les conditions sont réunies, tous les contrats de travail existants à la date de la transmission sont transférés automatiquement au nouvel employeur. Il n’est nul besoin de recueillir l’accord des salariés, ni celui de l’ancien ou du nouvel employeur : la poursuite du contrat est de droit, sans aucune formalité particulière (Code du travail, art. 136 ; Convention collective, art. 3).

 

B. Maintien des droits et obligations

Le nouvel employeur reprend le contrat dans les mêmes conditions que l’ancien en ce qui concerne :

  • Rémunération, qualification, ancienneté, avantages acquis : Ces éléments sont intégralement conservés. Les salariés ne doivent subir aucune perte de droits ou de statut du fait du transfert.
  • Obligations accessoires : Tous les accessoires du contrat suivent son transfert : congés payés non pris, primes, clauses spécifiques conformes à la loi.

 

Il est à noter que les contrats et toutes leurs clauses continuent de s’imposer à l’employeur comme au salarié. La poursuite est automatique de sorte que :

  • Le contrat s’impose à toutes les parties, sauf exception légale ou résiliation décidée ultérieurement selon la procédure habituelle.
  • Les clauses de non-concurrence autrefois signées avec l’ancien employeur ne sont, sauf exception, pas opposables au nouvel employeur, à moins d’une stipulation expresse ou d’un nouvel accord.

 

Conclusion

En cas de transfert d’entreprise au Tchad, qu’il s’agisse d’une vente, d’une succession, d’une fusion ou d’une transformation juridique, tous les contrats de travail en cours se poursuivent automatiquement avec le nouvel employeur dans les mêmes conditions.

Cette protection d’ordre public garantit aux salariés la continuité de leur emploi, de leur ancienneté et de l’ensemble de leurs droits, sauf exception prévue par la loi.

Du côté du nouvel employeur, il est important, notamment dans le cadre d’une opération de rachat d’une entreprise de s’enquérir de tous les contrats de travail par le biais d’un audit notamment afin d’éviter des mauvaises surprises.

 

Maître Sintes DINGAMGOTO

Avocat aux barreaux de Paris et du Tchad